Avis 20183337 Séance du 10/01/2019

Communication du barème de correction de l'épreuve de révision comptable du diplôme d'expertise comptable de la session de novembre 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication du barème de correction de l'épreuve de révision comptable du diplôme d'expertise comptable de la session de novembre 2013. En l'absence de réponse de l'administration, à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. Par suite, la commission considère que le barème de correction des épreuves d'un concours est communicable à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'il n'ait pas été élaboré par le jury lui-même en vue de son délibéré. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.