Avis 20183296 Séance du 06/09/2018

Communication des algorithmes ou traitements mis en œuvre par les universités pour traiter et trier les candidatures collectées par le biais du portail Parcoursup.
Monsieur le Sénateur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de communication des algorithmes ou traitements mis en œuvre par les universités pour traiter et trier les candidatures collectées par le biais du portail Parcoursup. La commission rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions. Elle observe que par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le législateur a modifié l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ajoutant explicitement les codes sources à la liste des documents administratifs susceptibles d'être communiqués au titre du livre III de ce code. Par suite, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a informé la commission qu’elle n’était pas en possession des codes sources et éléments techniques portant sur la mise en œuvre du dispositif « Parcoursup » élaborés par chaque université ou établissement d'enseignement supérieur. Bien qu’il incombe à l'administration, en pareille hypothèse et en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis émis par la commission à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, la commission estime en l'espèce, compte tenu du grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur, que la demande est trop imprécise et que l’obligation de transmission précitée ne saurait être imposée à la ministre. Par conséquent elle invite Monsieur le Sénateur X à saisir directement les établissements dont il souhaite connaître les codes sources et dispositifs techniques qu'ils ont élaborés. En l'état, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis comme étant mal dirigée.