Avis 20183294 Séance du 31/10/2018

Copie des documents suivants : 1) le règlement des marchés applicable sur le territoire de la commune depuis 2015 ; 2) l'ensemble des pièces relatives au contrat conclu entre la commune et la SARL X en vue de l'organisation du marché public, notamment : a) les pièces relatives à la consultation ; b) les pièces constitutives de ce contrat ; c) les délibérations du conseil municipal décidant de la consultation, de la désignation de l'attributaire du marché, de la conclusion de ce marché, etc. ; 3) l'autorisation délivrée à la SARL X en vue de l'occupation du domaine public chaque vendredi soir de juillet et d'août 2017 ; 4) le règlement établi et appliqué par la SARL X dans le cadre de l'organisation du marché qui lui est confiée ; 5) les avis recueillis lors de l'établissement de ces différentes pièces.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Port-en-Bessin-Huppain à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement des marchés applicable sur le territoire de la commune depuis 2015 ; 2) l'ensemble des pièces relatives au contrat conclu entre la commune et la SARL X en vue de l'organisation du marché public, notamment : a) les pièces relatives à la consultation ; b) les pièces constitutives de ce contrat ; c) les délibérations du conseil municipal décidant de la consultation, de la désignation de l'attributaire du marché, de la conclusion de ce marché, etc. ; 3) l'autorisation délivrée à la SARL X en vue de l'occupation du domaine public chaque vendredi soir de juillet et d'août 2017 ; 4) le règlement établi et appliqué par la SARL X dans le cadre de l'organisation du marché qui lui est confiée ; 5) les avis recueillis lors de l'établissement de ces différentes pièces. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Port-en-Bessin-Huppain a informé la commission que, par un courrier du 8 octobre 2018, il a transmis à Maître X les documents correspondant à sa demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.