Avis 20183280 Séance du 31/10/2018

Copie des document suivants : 1) la délibération et le marché public portant sur la réfection intégrale de l'assise de la voie publique et des réseaux souterrains enfouis dans le tréfonds de la voie publique dénommée « ancien chemin de Lodève » (travaux exécutés au droit de la parcelle n° 7) ; 2) l'autorisation d'urbanisme délivrée à Monsieur X - hameau de Roques -, pour la réalisation d'une piscine nommée « bassin » ; 3) les factures d'achat d'un tuyau de type « Plymouth », installé sous le mandat de l'ancienne maire, Madame X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salasc à sa demande de copie des document suivants : 1) la délibération et le marché public portant sur la réfection intégrale de l'assise de la voie publique et des réseaux souterrains enfouis dans le tréfonds de la voie publique dénommée « ancien chemin de Lodève » (travaux exécutés au droit de la parcelle n° 7) ; 2) l'autorisation d'urbanisme délivrée à Monsieur X - hameau de Roques -, pour la réalisation d'une piscine nommée « bassin » ; 3) les factures d'achat d'un tuyau de type « Plymouth », installé sous le mandat de l'ancienne maire, Madame X. S'agissant de la délibération et des factures mentionnées aux point 1) et 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant de l'autorisation d'urbanisme mentionnée au point 2), la commission considère que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant enfin du marché public mentionné au point 1), la commission estime qu'une fois signés, les marchés publics sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte ainsi de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. Seul le montant global de l'offre de l'attributaire est communicable à toute personne qui en fait la demande. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'absence de réponse du maire de Salasc, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.