Avis 20183277 Séance du 31/03/2019

Communication des documents suivants relatifs à un dossier de permis de construire concernant deux bâtiments à usage d'habitat d'un total de 50 logements sur un terrain situé 19 route du Rhin : 1) l'arrêté portant permis de construire n° PC 67218 17 V0064 en date du 2 mai 2018 délivré à la X ; 2) l'entier dossier de permis de construire déposé par cette société ; 3) l'ensemble des avis rendus par les services consultés dans le cadre de l'instruction.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Illkirch-Graffenstaden à sa demande de communication des documents suivants relatifs à un dossier de permis de construire concernant deux bâtiments à usage d'habitat d'un total de 50 logements sur un terrain situé 19 route du Rhin : 1) l'arrêté portant permis de construire n° PC 67218 17 V0064 en date du 2 mai 2018 délivré à la X ; 2) l'entier dossier de permis de construire déposé par cette société ; 3) l'ensemble des avis rendus par les services consultés dans le cadre de l'instruction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Illkirch-Graffenstaden a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 29 juin 2018, transmis à Maître X les pièces « communicables » du permis de construire PC 17 V0064 délivré le 2 mai 2018 à la X. Il a en outre indiqué que, ne disposant pas des moyens techniques nécessaires à la reproduction des plans de grand format, il avait invité Maître X à venir les consulter dans les locaux de la mairie. La commission déclare dès lors la demande d'avis sans objet à l'égard des pièces communiquées. Pour le surplus, elle rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle enfin que si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur des documents d'un format particulier, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Maître X des documents qui ne lui auraient pas encore été communiqués, dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.