Avis 20183252 Séance du 22/11/2018

Copie de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur X comprenant les pièces suivantes : 1) les consultations effectuées depuis mai 2016 ; 2) et celles concernant son hospitalisation en début décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur X comprenant les pièces suivantes : 1) les consultations effectuées depuis mai 2016 ; 2) et celles concernant son hospitalisation en début décembre 2017. La commission rappelle à titre liminaire que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a informé la commission, d'une part, qu'il avait communiqué à Monsieur X, par courrier daté du 13 juillet 2018, des éléments complémentaires relatifs aux consultations de X dans l'établissement antérieurement à celle du 8 décembre 2017. La commission ne peut dès lors que constater que la demande a perdu son objet dans cette mesure. D'autre part, le directeur du centre hospitalier a indiqué que les autres admissions de l'enfant dans l'établissement avaient eu lieu sur réquisition judiciaire. La commission considère que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). Dans ces conditions, la commission estime que les documents médicaux concernant X élaborés sur réquisition d'une autorité judiciaire revêtent un caractère juridictionnel. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure. Elle invite Monsieur X, s'il le souhaite, à se rapprocher du centre hospitalier pour identifier cette autorité judiciaire et lui présenter, le cas échéant, une demande de communication de ces documents.