Avis 20183237 Séance du 22/11/2018

Communication du rapport environnemental établi le 23 avril 2018 par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la Direction départementale des territoires de la Haute-Garonne (DDT 31), l'association Nature Midi-Pyrénées et le Conservatoire des espaces naturels, constatant la présence de 500 à 600 pieds de Jacinthe de Rome et d'une zone humide, au droit du projet de quartier durable développé sur le territoire de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à sa demande de communication du rapport environnemental établi le 23 avril 2018 par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la Direction départementale des territoires de la Haute-Garonne (DDT 31), l'association Nature Midi-Pyrénées et le Conservatoire des espaces naturels, constatant la présence de 500 à 600 pieds de Jacinthe de Rome et d'une zone humide, au droit du projet de quartier durable développé sur le territoire de la commune. En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que X souhaite obtenir communication d'un rapport environnemental effectué sur une portion du territoire de la commune. La commission estime que cette demande s'inscrit ainsi dans le champ des missions de service public assurées par la commune. La commission rappelle, en outre, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». La commission précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission souligne enfin qu'elle considère qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l’article L124-3 du code de l’environnement ou pour leur compte. Par suite, la commission considère que le document demandé est un document administratif qui contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'en l’état des informations dont elle dispose, il ne relève d'aucun des cas dans lesquels les articles précités du code de l'environnement permettraient de refuser sa communication. Elle émet donc un avis favorable.