Avis 20183136 Séance du 31/12/2018
Communication par voie électronique des documents suivants :
1) le compte administratif 2017, à défaut le compte de gestion 2017 ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel (effectifs - ETP) au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1386-RC de la DGF ;
5) la fiche individuelle de la DGF.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants :
1) le compte administratif 2017, à défaut le compte de gestion 2017 ;
2) l'état de la dette au 31 décembre 2017 ;
3) l'état du personnel (effectifs - ETP) au 31 décembre 2017 ;
4) la fiche 1386-RC de la DGF ;
5) la fiche individuelle de la DGF.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) à 3) et 5) ont été communiqués aux demandeur par courrier électronique du 25 octobre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 4), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication notamment des budgets et comptes des établissements publics de coopération intercommunale. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l'administration de communiquer ce document au demandeur dès qu'elle en disposera.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.