Avis 20183072 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de la commune de Canohes ayant approuvé le tableau de classement des voies communales le 29 janvier 1965 ; 2) le tableau de classement ; 3) le tableau des voies communales en vigueur.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal de la commune de Canohes ayant approuvé le tableau de classement des voies communales le 29 janvier 1965 ; 2) le tableau de classement approuvé par ladite délibération ; 3) le tableau des voies communales en vigueur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a informé la commission de ce que la demande avait déjà été satisfaite le 5 mars 2018 dans le cadre du contentieux qui l'oppose à l'intéressée. Maître X a toutefois indiqué à la commission, par courrier électronique en date du 9 novembre 2018, qu'il maintenait sa demande pour deux documents qui ne lui ont pas été communiqués, à savoir la carte annexée au tableau mentionné au point 2) et le tableau mentionné au point 3). La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à Maître X et déclare sans objet le surplus de la demande. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.