Avis 20183022 Séance du 06/09/2018

Communication des documents suivants relatifs au prêt de 46 millions d’euros en 2016 dans le but de financer la rénovation de l’aéroport de la ville de Douala (Cameroun) : 1) la convention de financement de l’aéroport ; 2) la dernière évaluation ; 3) tous les contrats souscrits dans le cadre de ce projet ; 4) le dernier audit du prêt.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence française de développement à sa demande de communication des documents suivants relatifs au prêt de 46 millions d’euros en 2016 dans le but de financer la rénovation de l’aéroport de la ville de Douala (Cameroun) : 1) la convention de financement de l’aéroport ; 2) la dernière évaluation ; 3) tous les contrats souscrits dans le cadre de ce projet ; 4) le dernier audit du prêt. En l'absence de réponse du directeur de l'Agence française de développement à la date de sa séance, la commission constate que celle-ci est une institution financière spécialisée, au sens de l'article L516-1 du code monétaire et financier, c'est-à-dire un établissement de crédit investi d'une mission de service public par l’État. Elle est dotée du statut, en vertu des articles R.516-3 et suivants du même code, d'établissement public à caractère industriel et commercial et chargée de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l’État à l'étranger ; à ce titre, elle peut consentir des concours financiers sous toutes formes, notamment sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties ou de dons, aux États, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques. La commission estime dès lors que si les documents que l'AFD produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public ont le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le secret professionnel qui s'impose aux organes et aux agents de tout établissement de crédit en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier fait obstacle à leur communication sur le fondement de cette loi, conformément au h du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration La commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.