Avis 20183009 Séance du 31/12/2018

Communication du procès-verbal de composition pénale établi le 12 novembre 2015 par le délegué du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bobigny.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du procès-verbal de composition pénale établi le 12 novembre 2015 par le délégué du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bobigny. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). En l'espèce, la commission constate que le document dont il est demandé copie est un procès-verbal de proposition d'une composition pénale par un procureur de la République à une tierce personne ayant reconnu être l'auteur d'une infraction au préjudice de Madame X, procédure alternative aux poursuites prévue par l'article 41-2 du code pénal. Un tel document revêt donc un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.