Avis 20182999 Séance du 25/10/2018

Communication de préférence par courriel, des consignes établies avec en collaboration avec la préfecture de police concernant l'interruption de service de la ligne de bus 72 au delà de l'arrêt Porte de Saint-Cloud en raison d'un match de football se déroulant au Parc des Princes le 6 mars 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication de préférence par courriel, des consignes établies en collaboration avec la préfecture de police concernant l'interruption de service de la ligne de bus 72 au delà de l'arrêt Porte de Saint-Cloud en raison d'un match de football se déroulant au Parc des Princes le 6 mars 2018. A titre liminaire, la commission relève que la régie autonome des transports parisiens (RATP) est, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageur en Ile-de-France, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et lignes de transport en commun de voyageurs qui lui sont confiés par la même ordonnance. A cet égard, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve des dispositions de son article L311-6 et, notamment, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Inversement la commission considère que les éléments qui se rapportent aux activités commerciales de la régie sont exclus du champ de sa mission de service public et ne sont pas communicables sur le fondement de ce même code. En l'espèce et en l'absence de réponse du président-directeur général de la RATP à la date de sa séance, elle estime que les éléments sollicités se rapportent aux missions de service public assurées par la RATP et que, par suite, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable.