Avis 20182976 Séance du 25/10/2018

Communication de documents relatifs aux travaux réalisés sur un terrain sis X à Cugnaux, riverain de l'ancienne station-service, propriété de Toulouse Métropole : 1) les résultats des analyses de laboratoire visées à l'article VI.5.8 de l'offre de la société SUEZ RR IWS REMEDIATION, à laquelle Toulouse Métropole a confié les travaux visés en objet ; en particulier concernant : a) les parois et fond de fouille au regard des seuils demandés au CCTP du marché ; b) la caractérisation des stocks de déblais « sains » au regard des seuils du CCTP pour un remblai en fouille ou des critères ISDI pour une évacuation en tant que déchet inerte ; c) le rejet aqueux du traitement des eaux souterraines ; 2) l'ensemble des résultats des analyses du laboratoire SUEZ REMEDIATION, basé à MEYZIEU et mentionné à l'article IV.1.4 de l'offre ; 3) toutes conclusions d'études ou résultats d'analyses permettant d'appréhender les impacts de la (dé)pollution sur les sols et les eaux souterraines du site concerné ainsi que la teneur rencontrée dans les milieux pour chaque type de substance.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à sa demande de communication de documents relatifs aux travaux réalisés sur un terrain sis X à Cugnaux, riverain de l'ancienne station-service, propriété de Toulouse Métropole : 1) les résultats des analyses de laboratoire visées à l'article VI.5.8 de l'offre de la société SUEZ RR IWS REMEDIATION, à laquelle Toulouse Métropole a confié les travaux visés en objet ; en particulier concernant : a) les parois et fond de fouille au regard des seuils demandés au CCTP du marché ; b) la caractérisation des stocks de déblais « sains » au regard des seuils du CCTP pour un remblai en fouille ou des critères ISDI pour une évacuation en tant que déchet inerte ; c) le rejet aqueux du traitement des eaux souterraines ; 2) l'ensemble des résultats des analyses du laboratoire SUEZ REMEDIATION, basé à MEYZIEU et mentionné à l'article IV.1.4 de l'offre ; 3) toutes conclusions d'études ou résultats d'analyses permettant d'appréhender les impacts de la (dé)pollution sur les sols et les eaux souterraines du site concerné ainsi que la teneur rencontrée dans les milieux pour chaque type de substance. En l'absence de réponse du président de Toulouse Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet un avis favorable à leur communication.