Avis 20182963 Séance du 11/10/2018

Communication de l’intégralité de son dossier ainsi que du rapport de contrôle le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier ainsi que du rapport de contrôle le concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur adjoint de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a informé la commission de ce que le rapport de contrôle n'était pas encore établi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant en revanche de son dossier, la commission estime qu'il est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant des mentions relatives à des tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication.