Avis 20182958 Séance du 25/10/2018

Communication de documents suivants, relatifs à l'association X, sise X : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2017 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ; 2) les délibérations du conseil régional mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil régional et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil régional.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'association X, sise X : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2017 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ; 2) les délibérations du conseil régional mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil régional et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services du conseil régional. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission que la délibération n° 2017-1232 du 10 juillet 2017, visée au point 2), est accessible sur le site internet de la région. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est irrecevable sur ce point. La commission rappelle ensuite qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, et, le cas échéant, la convention et le compte rendu financier de la subvention, attestant la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention lorsque celle-ci est affectée à une dépense déterminée, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que l’ensemble des pièces justificatives annexées au budget et aux comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les mêmes modalités. Elle considère ainsi que la demande de communication du dossier de demande de subventions visé au point 1) ainsi que des correspondances échangées, visées au point 3), qui paraissent suffisamment précises pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sur le fondement des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, et d'autre part, que la région soit en possession de ces documents qui paraissent par ailleurs achevés puisque portant sur un exercice budgétaire antérieur. Elle émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable.