Avis 20182944 Séance du 31/12/2018

Consultation du dossier de sa cliente dont le préfet, par arrêté du 17 mai 2018, a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de consultation du dossier de sa cliente dont le préfet, par arrêté du 17 mai 2018, a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. En l'absence de réponse du préfet de l'Essonne, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission, qui relève qu'en l'espèce le dossier de titre de séjour a perdu son caractère préparatoire après que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour et a émis une obligation de quitter le territoire, émet un avis favorable à la demande sous les autres réserves mentionnées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.