Avis 20182942 Séance du 12/07/2018

Communication du compte rendu d'intervention, détenu par le SAMU 84, relatif à l'intervention des pompiers au collège du Pays de Sorgues à Le Thor, le 22 novembre 2017, la concernant, notamment la retranscription des conversations échangées à cette occasion entre le collège et le centre de réception et de régulation des alertes (CRRA 15).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut à sa demande de communication du compte rendu d'intervention, détenu par le SAMU 84, relatif à l'intervention des pompiers au collège du Pays de Sorgues à Le Thor, le 22 novembre 2017, la concernant, notamment la retranscription des conversations échangées à cette occasion entre le collège et le centre de réception et de régulation des alertes (CRRA 15). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Henri Duffaut, rappelle que la demande ne porte pas tant sur les pièces du dossier médical de Madame X que sur les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS, lesquels constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui n'a pas pris connaissance du document sollicité, émet en conséquence un avis favorable sous les réserves qui viennent d'être mentionnées.