Avis 20182912 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants : 1) le nombre d’OQTF notifiées en détention en 2016 et 2017 ainsi que la proportion d’OQTF notifiées en détention qui ont fait l’objet d’un recours juridictionnel formé pendant le temps de la détention ; 2) le nombre d’OQTF ayant fait l’objet, en 2016 et 2017, de recours juridictionnels formés par des ressortissants étrangers placés en rétention ; 3) le taux d’annulation des mesures d’éloignement attaquées dans l’une et l’autre des deux hypothèses précédemment envisagées.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nombre d’OQTF notifiées en détention en 2016 et 2017 ainsi que la proportion d’OQTF notifiées en détention qui ont fait l’objet d’un recours juridictionnel formé pendant le temps de la détention ; 2) le nombre d’OQTF ayant fait l’objet, en 2016 et 2017, de recours juridictionnels formés par des ressortissants étrangers placés en rétention ; 3) le taux d’annulation des mesures d’éloignement attaquées dans l’une et l’autre des deux hypothèses précédemment envisagées. En l'absence de réponse du Premier ministre, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.