Conseil 20182893 Séance du 28/06/2018

Caractère communicable d'une étude de diagnostic concernant des travaux de restauration et de valorisation d'une église classée monument historique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une étude de diagnostic concernant des travaux de restauration et de valorisation d'une église classée monument historique. La commission relève qu’en application du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, vous avez confié à un architecte du patrimoine une étude portant sur la rénovation de l'église romane de Notre-Dame-sur-l'Eau située à Domfront-en-Poiraie (Orne), classée monument historique, dont vous êtes propriétaire. La commission constate ensuite que cette étude, qui vous a été remise en 2017, a été rédigée par plusieurs professionnels exerçant à titre libéral - un architecte du patrimoine, un paysagiste, un ingénieur en électricité et un économiste - et qu’elle comporte quatre parties distinctes : 1) une analyse architecturale, dans laquelle figurent des cartes, des croquis, des plans datant du XIXème siècle, des repérages photographiques réalisés par l’architecte, une analyse architecturale illustrée retraçant l'histoire de l'église et des travaux conduits de 1836 à 2000 ainsi qu’une analyse des besoins identifiant les travaux de réparation, de restauration et d'amélioration nécessaires ; 2) une analyse paysagère décrivant la géométrie du sous-sol, le rapport à l'eau, aux extérieurs, à l'espace public, aux réseaux électriques et de télécommunications, aux réseaux d'eaux pluviales, aux éléments structurels (murs, murets), à la végétation, les usages actuels, suivie d'orientations et de propositions ; 3) une analyse du réseau électrique ; 4) une analyse financière. La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : «  Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » La commission en déduit que cette étude constitue un document administratif au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elle vous a été remise et que vous la détenez dans le cadre de votre mission de service public de gestion de votre domaine public. Elle est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code, sous réserve qu’elle ne présente plus un caractère préparatoire à une décision que vous n’auriez pas encore prise. La commission vous rappelle toutefois que l’article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. La commission en déduit qu’il vous appartient par conséquent de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, si cette étude peut être considérée, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et si elle ne peut donc être communiquée qu’après autorisation de son auteur. La commission relève, à cet égard, que le contrat que vous avez conclu pour la réalisation de l’étude comporte peut-être des stipulations particulières en ce sens. Faute d’avoir pu prendre connaissance de ce contrat, la commission vous rappelle, dans l’hypothèse où celui-ci ne comporterait aucune stipulation de cette nature, qu'aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; (...) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; (…) ». Constituent ainsi une œuvre d'architecture, les plans, les dessins, les études et les bâtiments considérés comme la reproduction des plans ou des maquettes (Cass. 1re civ., 8 janv. 1980, n° 78-12998: Bull civ. n° 17). En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style ou encore la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. Si vous estimiez que tel est le cas en l’espèce, il faudrait également vous interroger sur le point de savoir si l’étude peut être regardée comme une œuvre de collaboration au sens de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle, ce qui impliquerait alors de recueillir l’accord de l’ensemble des auteurs avant de pouvoir procéder à sa communication. La commission vous rappelle enfin que si l’article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, l’article L321-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : (…) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. »