Conseil 20182881 Séance du 13/09/2018

Caractère communicable, à un avocat, de l'attestation de réussite à un examen auquel s'est présentée l'épouse de son client.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, de l'attestation de réussite à un examen auquel s'est présentée l'épouse de son client. A titre liminaire, la commission rappelle, qu’aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». Par ailleurs, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. A cet égard, la commission précise que les diplômes ou les attestations de réussite obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, relèvent de manière générale, lorsqu'il ne s'agit pas du titre légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, de la vie privée de l'intéressé et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu de l'article L311-6 du code précité. En l'espèce, la commission considère que la communication à un avocat de l'attestation de réussite à un examen auquel s'est présentée l'épouse de son client serait susceptible de porter atteinte à la vie privée de cette dernière en application des dispositions précitées de L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, dès lors, qu'un tel document ne lui est pas communicable.