Avis 20182795 Séance du 20/12/2018

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, détenu par l'hôpital de La Salpêtrière dans le cadre du suivi de sa maladie, la sclérose en plaques , de son père Monsieur X décédé le 4 février 2018 à l'hôpital de Houdan, notamment afin d'évaluer d'une part les risques familiaux de sa maladie et d'autre part son état physique d'invalidité et de dépendance dans le cadre d'un litige dans la succession.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, détenu par l'hôpital de La Salpêtrière dans le cadre du suivi de sa maladie, la sclérose en plaques, de son père Monsieur X décédé le 4 février 2018 à l'hôpital de Houdan, notamment afin d'évaluer d'une part les risques familiaux de sa maladie et d'autre part son état physique d'invalidité et de dépendance dans le cadre d'un litige dans la succession. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l’espèce, la commission relève que la demanderesse, Madame X, a la qualité d’ayant droit de son père défunt et note en outre que les objectifs de la demande, indiqués par Madame X, sont, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de connaître les causes du décès, faire valoir ses droits et défendre la mémoire du défunt. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent aux objectifs poursuivis par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.