Avis 20182791 Séance du 20/12/2018

Communication de l’intégralité de son dossier médical, notamment les parties manquantes lors d'une première communication, ainsi que les éléments suivants demandés en quatre saisines auprès de la commission : - saisine en date du 24 juillet : 1) les pièces comptables, les justificatifs ou reçus de paiement, relatifs à la facturation des photocopies de son dossier médical, correspondant à sa demande de communication du 27 juillet 2016 ; 2) l'ensemble des enregistrements complets et circonstanciés des pièces fournies par l’établissement (dates des remises, noms des auteurs médecins ou professionnels de santé, nombre de pages, nature et dates des documents transmis…) en lien avec cette même demande du 27 juillet 2016 ; - saisine en date du 3 septembre : 3) les réponses que l'administration mentionne lui avoir données plusieurs fois concernant sa demande de communication de la partie manquante de son dossier médical et qui ne lui sont pas parvenues ; 4) son suivi par le professeur X de 2008 à 2012 ; 5) les réponses faites à la CADA ; - saisine en date du 10 octobre : 6) l’ensemble des informations communiquées par l’établissement à la commission des usagers, nécessaires à l’exercice de ses missions, conformément à l’article R1112-80 du code de la santé publique, depuis 2016 ; 7) les rapports annuels de la CDU transmis au conseil d’administration et à l’ARS depuis 2016 ; 8) l’ensemble des conclusions et des rapports des délibérations du conseil de surveillance de l’établissement, sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et de la qualité de l’accueil et de la prise en charge tel que le prévoit l’article 1112-3 du code de la santé publique, depuis 2016 ; 9) l’ensemble des conclusions du comité éthique depuis 2016 ; 10) le compte qualité définitif transmis à la Haute Autorité de Santé relatif à son rapport de certification d’avril 2016 ; - saisine en date du 24 octobre : 11) le document définissant la procédure valable depuis 2016 de remise du dossier médical au patient qui l’a demandé, en main propre, au sein de l’établissement ; 12) les localisations des consultations du professeur X depuis 2008 ; 13) l’ordre du jour, le procès-verbal ou les conclusions de la Commission des Usagers qui a suivi le mois de février 2017 ; 14) tout document faisant état de sa saisine (communication de son entier dossier médical du 27 juillet 2016) par l’établissement et de son référencement au sein du registre des réclamations et des plaintes ; 15) tout document faisant état d’une démarche de l’établissement visant à saisir le médiateur, tel que le prévoient l’article 214-2 du règlement du centre hospitalier ainsi que l’article R1112-94 du code de la santé publique ; 16) le procès- verbal de la CDU évoquant sa réclamation conformément à l’article 214-3 du règlement et de l’article R1112-94 du code de la santé publique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical, notamment les parties manquantes lors d'une première communication, ainsi que les éléments suivants demandés en quatre saisines auprès de la commission : - saisine en date du 24 juillet : 1) les pièces comptables, les justificatifs ou reçus de paiement, relatifs à la facturation des photocopies de son dossier médical, correspondant à sa demande de communication du 27 juillet 2016 ; 2) l'ensemble des enregistrements complets et circonstanciés des pièces fournies par l’établissement (dates des remises, noms des auteurs médecins ou professionnels de santé, nombre de pages, nature et dates des documents transmis…) en lien avec cette même demande du 27 juillet 2016 ; - saisine en date du 3 septembre : 3) les réponses que l'administration mentionne lui avoir données plusieurs fois concernant sa demande de communication de la partie manquante de son dossier médical et qui ne lui sont pas parvenues ; 4) son suivi par le professeur X de 2008 à 2012 ; 5) les réponses faites à la CADA ; - saisine en date du 10 octobre : 6) l’ensemble des informations communiquées par l’établissement à la commission des usagers, nécessaires à l’exercice de ses missions, conformément à l’article R1112-80 du code de la santé publique, depuis 2016 ; 7) les rapports annuels de la CDU transmis au conseil d’administration et à l’ARS depuis 2016 ; 8) l’ensemble des conclusions et des rapports des délibérations du conseil de surveillance de l’établissement, sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et de la qualité de l’accueil et de la prise en charge tel que le prévoit l’article 1112-3 du code de la santé publique, depuis 2016 ; 9) l’ensemble des conclusions du comité éthique depuis 2016 ; 10) le compte qualité définitif transmis à la Haute Autorité de Santé relatif à son rapport de certification d’avril 2016 ; - saisine en date du 24 octobre : 11) le document définissant la procédure valable depuis 2016 de remise du dossier médical au patient qui l’a demandé, en main propre, au sein de l’établissement ; 12) les localisations des consultations du professeur X depuis 2008 ; 13) l’ordre du jour, le procès-verbal ou les conclusions de la Commission des Usagers qui a suivi le mois de février 2017 ; 14) tout document faisant état de sa saisine (communication de son entier dossier médical du 27 juillet 2016) par l’établissement et de son référencement au sein du registre des réclamations et des plaintes ; 15) tout document faisant état d’une démarche de l’établissement visant à saisir le médiateur, tel que le prévoient l’article 214-2 du règlement du centre hospitalier ainsi que l’article R1112-94 du code de la santé publique ; 16) le procès- verbal de la CDU évoquant sa réclamation conformément à l’article 214-3 du règlement et de l’article R1112-94 du code de la santé publique. La commission observe que le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux a informé la commission lors d’une précédente demande (avis n° 20180086) de ce qu'il avait procédé à la communication du dossier médical de Madame X par un courrier du 27 mars 2018. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Madame X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. En outre, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux a informé la commission qu'il avait, par courrier du 27 février 2018, adressé à Madame X une copie des documents demandés aux points 1) à 4), 7), 8) et 10) à 13). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S’agissant des autres documents, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux de procéder prochainement à cette communication