Avis 20182773 Séance du 28/06/2018

Copie de la lettre de plainte sur son fils mineur X, X, émanant des parents d'une camarade de classe prénommée X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école Guillaume Bourbon de Sereilhac à sa demande de copie de la lettre de plainte sur son fils mineur X, X, émanant des parents d'une camarade de classe prénommée X. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.