Avis 20182771 Séance du 08/11/2018

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments du dossier de candidature à la représentativité de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics (CNATP) ; 2) l'avis rendu par le Haut Conseil du Dialogue Social le 20 décembre 2017, visé par l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des éléments du dossier de candidature à la représentativité de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics (CNATP) ; 2) l'avis rendu par le Haut Conseil du Dialogue Social le 20 décembre 2017, visé par l'arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des travaux publics. En l'absence de réponse du ministre du travail à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle souligne, en particulier, que la communication des documents recueillis par l’administration au titre des pouvoirs reconnus au ministre chargé du travail, dans le cadre du processus de reconnaissance de la représentativité d’une organisation syndicale, est de nature à révéler des orientations, notamment syndicales, susceptibles de méconnaitre la protection de la vie privée garantie à toute personne, tant physique que morale, ou de divulguer des choix révélateurs des actions et des projets d’entreprises susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. La commission a ainsi considéré, dans son avis n° 20174962 du 3 mai 2018, qu'en application de ces principes, sont communicables, sauf s'ils ont déjà fait l'objet d'une diffusion publique, le mandat signé par les syndicats candidats donnant pouvoir au mandataire pour effectuer la déclaration de candidature, les statuts (à l'exception des coordonnées personnelles, professions, nationalités, dates et lieux de naissance des administrateurs du syndicat) et les comptes de ces organisations, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elle a en revanche estimé que les autres pièces des dossiers de candidature n'étaient pas communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sous les réserves qui viennent d'être rappelées.