Avis 20182769 Séance du 08/11/2018

Copie de la grille d’évaluation et tout autre document le concernant relatifs à l'épreuve orale du concours interne d'animateur territorial principal de 2ème classe auquel il s'est présenté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2018, à la suite du refus opposé par le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de copie de la grille d’évaluation et tout autre document le concernant relatifs à l'épreuve orale du concours interne d'animateur territorial principal de 2ème classe auquel il s'est présenté. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle précise également que les éléments de correction des sujets des épreuves élaborés par l'administration à destination des membres du jury sont également communicables. Elle émet par suite, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la demande.