Avis 20182747 Séance du 11/10/2018

Communication de documents relatifs à l'élaboration de la carte communale : 1) le contrat qui lie la commune au cabinet X chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 2) le compte rendu de réunion de la commission décisionnelle rassemblée dans le cadre des travaux sur le projet de carte communale au cours de laquelle la DDTM de la Charente-Maritime a obligé le maire à abandonner la perspective de classement en ZAU de leur terrain ; 3) les actes administratifs par lesquels la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la DDTM de la Charente-Maritime ont refusé les demandes de constructions dans le secteur de leur terrain ; 4) le courrier de notification des modifications du zonage faisant suite à l'avis de la CDPENAF du 28 septembre 2017 et le compte rendu de la réunion du conseil municipal ou de la commission dont il émane ; 5) le courrier favorable du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 août 2017 ; 6) le ou les actes administratifs par lesquels la sous-préfecture s'oppose à la constructibilité de leur parcelle ; 7) les faits et actes permettant d'affirmer que leur demande n'est pas recevable et pourrait entraîner un refus lors de la phase d'arrêt du projet par la préfecture, alors qu'elle a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, prise à l'unanimité, qui est occultée dans le rapport de présentation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Palais-de-Phiolin à sa demande de communication de documents relatifs à l'élaboration de la carte communale : 1) le contrat qui lie la commune au cabinet X chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 2) le compte rendu de réunion de la commission décisionnelle rassemblée dans le cadre des travaux sur le projet de carte communale au cours de laquelle la DDTM de la Charente-Maritime a obligé le maire à abandonner la perspective de classement en ZAU de leur terrain ; 3) les actes administratifs par lesquels la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la DDTM de la Charente-Maritime ont refusé les demandes de constructions dans le secteur de leur terrain ; 4) le courrier de notification des modifications du zonage faisant suite à l'avis de la CDPENAF du 28 septembre 2017 et le compte rendu de la réunion du conseil municipal ou de la commission dont il émane ; 5) le courrier favorable du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 août 2017 ; 6) le ou les actes administratifs par lesquels la sous-préfecture s'oppose à la constructibilité de leur parcelle ; 7) les faits et actes permettant d'affirmer que leur demande n'est pas recevable et pourrait entraîner un refus lors de la phase d'arrêt du projet par la préfecture, alors qu'elle a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, prise à l'unanimité, qui est occultée dans le rapport de présentation. La commission comprend, en référence à l’avis 20181758 du 6 septembre 2018 adressé à Monsieur X, que la commune de Saint-Palais de Phiolin a souhaité se doter d'une carte communale et qu'elle a, dans ce cadre, adressé au préfet de la Charente-Maritime une demande de dérogation au principe d'urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Le document transmis prévoyait que la moitié de la parcelle ZC 67 de Monsieur X pouvait être classée en zone à urbaniser. Selon le demandeur, cette dérogation a reçu un avis favorable du préfet tandis que postérieurement à cet avis, dans le cadre des consultations organisées par les articles L163-4 et suivants du code de l'urbanisme, la DDTM et la CDPENAF se sont opposés à ce classement. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de document d'urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. La commission souligne que les avis des personnes publiques associées et les échanges auxquels ils ont pu donner lieu sont communicables dès l'arrêt du projet et avant l’ouverture de l’enquête publique. En l'espèce, la commission constate que l'enquête publique a été clôturée. La commission estime que le courrier du 20 novembre 2017 du préfet de la Charente-Maritime ayant pour objet « Avis de la CDPENAF sur le projet d’élaboration de carte communale de Saint-Palais-de-Phiolin et la levée des réserves » doit être regardé comme répondant à la demande de Monsieur X sollicitée au point 4). La commission estime ainsi que le document sollicité au point 4), est communicable au demandeur, en application des principes précédemment rappelés, et émet donc un avis favorable. S’agissant du document sollicité au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Palais-de-Phiolin a informé la commission que le demandeur s’est déjà vu communiquer l’acte d’engagement entre la commune et le cabinet X relatif à l’élaboration d’une carte communale sur la commune de Saint-Palais-de-Phiolin. La commission comprend qu’il n’existe pas d’autre document liant contractuellement la commune et le cabinet X. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Enfin en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Palais-de-Phiolin a informé la commission que les documents sollicités aux points 2), 3), 5) à 7), ainsi que le compte-rendu du conseil municipal sollicité au point 4), n’existent pas. La commission ne peut également que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.