Avis 20182713 Séance du 25/10/2018

Communication du rapport établi par Monsieur X intervenu en qualité de coach auprès du service de la police municipale de la commune d’avril à juillet 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Ondres à sa demande de communication du rapport établi par Monsieur X intervenu en qualité de coach auprès du service de la police municipale de la commune d’avril à juillet 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ondres a indiqué à la commission que le rapport établi par Monsieur X comportait des préconisations qui ont constitué une base de travail pour la directrice générale des services et pour l'autorité territoriale. La commission rappelle qu'un rapport d'audit commandité par une autorité administrative constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et qu'un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire, au sens des dispositions de l'article L311-2 de ce code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Au cas d'espèce, la commission estime qu'eu égard au délai écoulé depuis la remise du rapport en 2014, le rapport ne revêt plus un caractère préparatoire et que la circonstance qu'il aurait constitué un document de travail interne pour les services de la commune, ne saurait faire obstacle à sa communication. Après avoir pris connaissance du document sollicité, elle estime en outre qu'il est communicable à l'intéressé ou à son conseil, dans son intégralité, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le demandeur faisait partie des policiers municipaux qui ont fait l'objet de cet audit et que le rapport, rédigé dans des termes très généraux, ne comporte aucune mention portant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'un des policiers municipaux en particulier, ou faisant apparaître le comportement de l'un d'eux dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable.