Avis 20182704 Séance du 25/10/2018

Copie de la notification adressée par son employeur X à l'inspection du travail relative à sa décision de prononcer à son encontre une mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France à sa demande de copie de la notification adressée par son employeur X à l'inspection du travail relative à sa décision de prononcer à son encontre une mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 janvier 2018. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspection du travail, relatifs à la situation d'un salarié, sont communicables à celui-ci en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions révélant la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle précise à cet égard, que les lettres de plainte, dénonciations ou témoignages ne sont communicables qu'à leur auteur et non à la personne visée. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication, sous les réserves mentionnées plus haut.