Avis 20182701 Séance du 31/10/2018

Copie des documents suivants, faisant apparaître son identité, concernant la vérification de la comptabilité de sa société par les services de la DGFIP du 29 mars au 27 juin 2017 : 1) la proposition de rectification (lettre modèle numéro 3.924-V-SD) adressée à la SARL BS-MBV - 7, rue d'Argenteuil - Paris 1er, relative aux frais comptabilisés présumés constituer des avantages en espèces au profit du demandeur, occultée de tous les autres motifs de réintégration aux bénéfices de la société ; 2) les seules pages du rapport de vérification afférentes aux rehaussements la concernant, modèle n° 3938-A , établi par la vérificatrice, et remis, pour visa et approbation, à son supérieur hiérarchique, accompagné des matrices individuelles n° 1551-3938-VII ayant généré les avis d'imposition complémentaires d'impôt sur les revenus de 2014 pour un montant de 22 214 €, et de 2015 pour un montant de 2 583 €.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, en tant seulement qu'ils font apparaître son identité, relatifs à la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée BS-MBV a fait l'objet du 29 mars au 27 juin 2017 : 1) la proposition de rectification, en tant seulement qu'elle porte sur les frais comptabilisés présumés constituer des avantages en espèces qui lui ont été accordés, les autres chefs de rectification étant occultés ; 2) les seules pages du rapport de vérification afférentes aux rehaussements la concernant, établi par la vérificatrice et remis pour visa et approbation à son supérieur hiérarchique, accompagné des matrices individuelles n° 1551-3938-VII ayant généré les avis d'imposition complémentaires d'impôt sur les revenus de 2014 pour un montant de 22 214 euros et de 2015 pour un montant de 2 583 euros. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés, établis dans le cadre d'une procédure à l'issue de laquelle n'ont été mis à la charge de la société BS-MBV que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ne désignent pas nommément Madame X et ne comportent aucune mention relative aux avantages en espèces à raison desquels elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Elle prend note, néanmoins, de l'intention du directeur général des finances publiques de communiquer à Madame X, co-gérante de la société BS-MBV au cours des exercices vérifiés, le rapport de vérification et la proposition de rectification relatifs au contrôle dont cette société a fait l'objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.