Avis 20182685 Séance du 08/11/2018

Communication de préférence par voie numérique , de l’arrêté d’enregistrement préfectoral pris pour le GAEC de la Voie Verte en Néant-sur-Yvel ainsi que le rapport produit par l’inspection des installations classées à la procédure d’enregistrement préalable.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication de préférence par voie numérique , de l’arrêté d’enregistrement préfectoral pris pour le GAEC de la Voie Verte en Néant-sur-Yvel ainsi que le rapport produit par l’inspection des installations classées à la procédure d’enregistrement préalable. En l'absence , à la date de sa séance, de réponse du préfet du Morbihan, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comportent, s'ils existent, des informations relatives à l'environnement, dont des informations relatives à des émissions dans l'environnement, et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus. La commission précise que la notion d'information relative à des émissions de substances dans l'environnement doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement. Ainsi, les informations relatives à des émissions dans l'environnement sont celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées, selon que les informations sont relatives à l'environnement ou à des émissions dans l'environnement.