Conseil 20182681 Séance du 28/06/2018

Caractère publiable en ligne de sa base de données, historiques et actives, des offres d’emploi.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par mise en ligne, de vos bases de données dites « active » et « historique » des offres d’emploi. La commission vous rappelle d'abord que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ne sont communicables qu’à la personne intéressée les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte (…) au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; (...) ». La commission relève ensuite que Pôle Emploi est notamment chargé, aux termes du 1° de l’article L5312-1 du code du travail, de « prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi », et que l’article L5331-1 de ce code « interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé. », sans que cette prohibition ne fasse toutefois « obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. ». La publication d’une base « active » des offres d’emplois, c’est-à-dire relative à des emplois non pourvus ou auxquels il n’a pas été renoncé de pourvoir, procède ainsi directement de la mission de service public qui a été confiée à Pôle emploi. La commission estime que la publication des offres individuelles d’emploi actuellement à pourvoir n’est pas susceptible, à elle seule, de porter atteinte au secret industriel et commercial des entreprises, dès lors qu'elles ne présentent qu'un lien ténu et indirect avec leur activité, et que ces dernières, qui sont les plus à même d'apprécier si la divulgation des informations y figurant serait susceptible de porter atteinte à leur secret industriel et commercial, en conservent la maîtrise éditoriale et disposent même de la possibilité de les faire publier anonymement en vertu de l'article L5332-2 du code du travail. La commission relève que la publication des offres passées, correspondant à des postes pourvus ou auxquels il n’a pas été donné suite, est certes susceptible, compte tenu de son caractère historique, de permettre le rapprochement des offres d’emploi d’une même entreprise sur plusieurs années, et ainsi de donner davantage d’indications sur le niveau d’activité de l’entreprise considérée ou sur sa stratégie de recrutement. La commission considère toutefois que ces indications restent très partielles et indirectes, de sorte que leur publication ne peut être regardée comme étant susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial protégé par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’il serait en tout état de cause possible d'atténuer encore ce risque par l'adoption de modalités pratiques de mise en ligne, telles que l’anonymisation du nom des entreprises dans la base historique au profit de la seule mention de leur secteur d’activité.