Avis 20182680 Séance du 31/12/2018

Communication de l'intégralité du dossier de son client, employé au centre de traitement du courrier à Limoges et notamment les documents suivants : 1) les pièces contenues dans son dossier médical et détenues par le comité médical ; 2) l'intégralité des procès-verbaux des séances du comité médical local et de la commission de réforme ; 3) son décompte des jours de congés annuels de l'année 2009 ; 4) son décompte des congés annuels des arrêts obtenus au titre de la longue maladie et de la longue durée ; 5) le décompte des heures acquises au titre de son Droit individuel de formation(DIF) ; 6) son compte épargne temps.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client, employé au centre de traitement du courrier à Limoges et notamment les documents suivants : 1) les pièces contenues dans son dossier médical et détenues par le comité médical ; 2) l'intégralité des procès-verbaux des séances du comité médical local et de la commission de réforme ; 3) son décompte des jours de congés annuels de l'année 2009 ; 4) son décompte des congés annuels des arrêts obtenus au titre de la longue maladie et de la longue durée ; 5) le décompte des heures acquises au titre de son Droit individuel de formation (DIF) ; 6) son compte épargne temps. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission observe qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur X n’aurait pas le statut d’agent public, Dès lors, s’agissant des documents sollicités au point 1) et 2) de la demande, la commission estime, qu'une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, ils sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application d'une part de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, d'autre part de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. De même, elle considère que les documents mentionnés du point 3) au point 6) sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, sous la réserve ci-dessus rappelée, un avis favorable à l'ensemble de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.