Avis 20182669 Séance du 28/06/2018

Communication, afin de de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X qui a séjourné dans l'établissement du 25 juillet 2012 au 11 avril 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Résidence Saint-Barnabé DOLCEA à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, qui a séjourné dans l'établissement du 25 juillet 2012 au 11 avril 2014. En l'absence de réponse du directeur de la Résidence Saint-Barnabé DOLCEA à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate que l’intéressé, qui justifie de la qualité d’ayant droit de la défunte, a sollicité la communication de ces documents dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il a engagée afin d'établir que sa mère aurait fait l'objet de maltraitances dans les établissements dans lesquels elle a résidé. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents susceptibles de répondre à cet objectif.