Conseil 20182667 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable, à une entreprise privée qui a réalisé des installations chez un usager, des deux rapports établis par un agent du service public d'assainissement non collectif (SPANC) dans le cadre du contrôle de conformité de ces travaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 27 septembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'entreprise privée qui a réalisé des installations chez un usager, des deux rapports établis par un agent du service public d'assainissement non collectif (SPANC) dans le cadre du contrôle de conformité de ces travaux. La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. (...) ». La loi n° 92-3 du 3 janvier de 1992 sur l’eau a en effet confié aux communes la mission de contrôler les installations d’assainissement par la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Dans ce cadre, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif, qui doit faire l'objet d'un contrôle réalisé par les agents du SPANC dans les conditions prévues à l'article L1331-11 du code de la santé publique. La commission vous indique ensuite qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement dont le régime de communication est régi par l'article L124-5 du même code. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission estime que les documents visés par votre demande de conseil comportent des informations relatives à l’environnement. Elles sont donc communicables sous réserves de l'occultation des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public, après que vous ayez apprécié l'intérêt d'une telle communication au regard de ces secrets protégés. S'ils devaient, en outre, comprendre des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement, entendues comme celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, elles seraient communicables dans les conditions prévues par ce dernier article. Elle considère par suite que ces documents sont communicables, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées.