Avis 20182655 Séance du 06/12/2018

Copie, par courrier électronique, des cahiers des charges de concession concernant la distribution d'électricité par la société EDF entre les années 1960 et 1970.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2018, du refus opposé par la commune du Touquet-Paris-plage à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des cahiers des charges de concession concernant la distribution d'électricité par la société EDF entre les années 1960 et 1970. La commission rappelle que les cahiers des charges de concession sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de mentions relevant du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 de ce code. La commission considère que les données datant de plus de cinq années peuvent, en principe, être considérées comme non confidentielles, du fait de l’écoulement du temps à moins que, exceptionnellement, la personne qui se prévaut du secret ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers concernés. Ainsi, si la commission n'est pas compétente pour appliquer le règlement (CE) n° 1049/2001, il peut être relevé que, sur le fondement de son article 4, paragraphe 2, le Tribunal de l'Union européenne a statué en ce sens pour les données détenues par la Commission européenne (Trib. UE, 7 juillet 2015, Axa Versicherung / Commission, T-677/13, point 154) ainsi que, plus récemment, la Cour de justice, pour des informations détenues par des autorités de surveillance prudentielle (CJUE, 19 juin 2018, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht c/ X, C- 15/16, point 57). En l'espèce, en l'absence de réponse de la commune du Touquet-Paris-Plage à la date de sa séance et eu égard tant à l'ancienneté des éléments demandés qu'à leur nature, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à des occultations sur les fondement des articles L311-6 et 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.