Conseil 20182653 Séance du 06/12/2018

Possibilité de maintenir la redevance d'utilisation facturée aux professionnels abonnés de l'agroalimentaire en contrepartie de la mise à disposition par envoi de messages électroniques et fichiers de données, des informations économiques et conjoncturelles de moins de huit jours définies à l'article D621-3 du code rural et de la pêche maritime, au regard des dispositions de cet article et du chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2018 votre demande de conseil relative à la possibilité de maintenir la redevance d'utilisation facturée aux professionnels abonnés de l'agroalimentaire en contrepartie de la mise à disposition par envoi de messages électroniques et fichiers de données, des informations économiques et conjoncturelles de moins de huit jours définies à l'article D621-3 du code rural et de la pêche maritime, au regard des dispositions de cet article et du chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève que FranceAgriMer est un établissement public administratif national chargé, aux termes des articles L621-2 et L621-3 du code rural et de la pêche maritime, dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, d'assurer la connaissance des marchés ; d'améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; de renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ; d'accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; de mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ; de recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ; d'alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ; d'assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ; de transmettre les données économiques nécessaires à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pour l'exercice de ses missions ; de mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. Pour ces prestations, FranceAgriMer pratique actuellement deux types de redevances : il tarifie la mise à disposition aux professionnels de l’agroalimentaire abonnés des données collectées de moins de 8 jours , puis les met en accès libre sur son site passé ce délai ; il soumet la réutilisation de ces données à une redevance de réutilisation par le biais de conventions. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les autorités administratives, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à cinquante agents publient en ligne « 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs » et « 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. » La commission estime qu'en application de ces dispositions entrées en vigueur le 7 octobre 2018, FranceAgriMer est tenu de mettre en ligne la base de données qu'elle a constituée dans le cadre de ses missions de service public relatives à la connaissance du marché dont elle extrait les informations qu'elle communique aujourd'hui moyennant une redevance. Ainsi, si cette mise à disposition en ligne ne constitue pas en elle-même une réutilisation au sens de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle a pour effet de rendre inopérante la diffusion des données aux professionnels selon les modalités qu'elle pratique actuellement, en dépit des dispositions de l'article D621-3 du code rural et de la pêche maritime. D'autre part, elle précise, ainsi que vous le soulignez, que les dispositions de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle, dans leurs rédactions résultant successivement des dispositions de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, à la redevance de réutilisation actuellement pratiquée par FranceAgrimer. La commission vous conseille, en conséquence, de revoir les modalités de mise à disposition et de réutilisation des informations économiques et conjoncturelles du public que vous recueillez dans le cadre de votre mission de service public liée à la connaissance des marchés des produits agricoles et alimentaires.