Avis 20182628 Séance du 08/11/2018

Communication de l'ensemble des documents suivants le concernant : - sans précision quant au support de communication souhaité : 1) le courrier émanant du SDIS 11 demandant à l'Entente la prise en compte de son salaire et la réponse de l'Entente à cette demande (été 2017) ; 2) le compte rendu de l'incident du 27 septembre 2016 concernant son entretien professionnel d'évaluation, établi par le commandant X ; 3) le compte rendu de l'incident du 13 mars matin établi par le commandant X ; 4) les comptes rendus de l'incident du 13 mars après-midi établis par le commandant X ; 5) le courrier émanant du SDIS demandant à l'Entente le justificatif des heures de dépassement d'horaire le concernant (février/mars 2018) et la réponse de l'Entente ; 6) la totalité des courriels et des autres écrits établis par le commandant X le concernant ; 7) son dossier administratif ; 8 ) les fiches de postes de Madame X, secrétaire et du lieutenant X, officier prévisionniste ; - en version papier portant le tampon du SDIS 11, ou numérique : 9) le dossier relatif à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) en vigueur au SDIS 11 validé par le comité technique paritaire (CTP) et voté par le conseil d'administration, cité dans le courrier du 25 juin 2018 du président du conseil d'administration ; 10) les délibérations du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration et du comité technique paritaire en vigueur portant attribution des Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) aux officiers de sapeurs-pompiers du SDIS 11 et portant les critères d'attribution des taux en fonction des responsabilités et des sujétions de service ; 11) la ou les délibérations instituant la mise en place et les critères d'affectation des véhicules de service aux personnels du SDIS 11 ; - en version papier portant le tampon du SDIS 11 : 12) le plan de formation le concernant sur les cinq prochaines années ; 13) le bilan des formations qui lui ont été accordées depuis l'année 2000 ; 14) le tableau de la répartition des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) attribuées aux officiers du SDIS 11 en occultant le nom et prénom des agents et en laissant le grade, le taux et le montant ; 15) la copie du rapport du Lieutenant X concernant l'incident du 13 mars ; 16) le rapport de l’expert psychiatre, le docteur X,relatif à la contre-visite du 26 juin 2018 (sous pli confidentiel) ; 17) la copie des arrêtés des tableaux d'avancement au grade de lieutenant-colonel des années 2008 à 2018 du SDIS 11 ; - en version numérique : 18) les plans de formations annuels présentés au comité technique paritaire (CTP), au conseil d'administration (CA) et au bureau du conseil d'administration depuis l'an 2000 ; 19) les délibérations du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration et du comité technique paritaire depuis janvier 2005 ; 20 ) le rapport de l'audit externe réalisé auprès du personnel du SDIS 11 par la société DERIA sur les risques psycho-sociaux à la suite du suicide du pompier de Limoux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude à sa demande de communication de l'ensemble des documents suivants le concernant : - sans précision quant au support de communication souhaité : 1) le courrier émanant du SDIS 11 demandant à l'Entente la prise en compte de son salaire et la réponse de l'Entente à cette demande (été 2017) ; 2) le compte rendu de l'incident du 27 septembre 2016 concernant son entretien professionnel d'évaluation, établi par le commandant X à son encontre ; 3) le compte rendu de l'incident du 13 mars matin établi par le commandant X à son encontre ; 4) les comptes rendus de l'incident du 13 mars après-midi établis par le commandant X à son encontre ; 5) le courrier émanant du SDIS demandant à l'Entente le justificatif des heures de dépassement d'horaire le concernant (février/mars 2018) et la réponse de l'Entente ; 6) la totalité des courriels et des autres écrits établis par le commandant X à son encontre ; 7) son dossier administratif ; 8 ) les fiches de postes de Madame X, secrétaire et du lieutenant X, officier prévisionniste ; - en version papier portant le tampon du SDIS 11, ou numérique : 9) le dossier relatif à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) en vigueur au SDIS 11 validé par le comité technique paritaire (CTP) et voté par le conseil d'administration, cité dans le courrier du 25 juin 2018 du président du conseil d'administration ; 10) les délibérations du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration et du comité technique paritaire en vigueur portant attribution des Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) aux officiers de sapeurs-pompiers du SDIS 11 et portant les critères d'attribution des taux en fonction des responsabilités et des sujétions de service ; 11) la ou les délibérations instituant la mise en place et les critères d'affectation des véhicules de service aux personnels du SDIS 11 ; - en version papier portant le tampon du SDIS 11 : 12) le plan de formation le concernant sur les cinq prochaines années ; 13) le bilan des formations qui lui ont été accordées depuis l'année 2000 ; 14) le tableau de la répartition des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) attribuées aux officiers du SDIS 11 en occultant le nom et prénom des agents et en laissant le grade, le taux et le montant ; 15) la copie du rapport du Lieutenant X concernant l'incident du 13 mars le concernant ; 16) le rapport de l’expert psychiatre, le docteur X,relatif à la contre-visite du 26 juin 2018 (sous pli confidentiel) ; 17) la copie des arrêtés des tableaux d'avancement au grade de lieutenant-colonel des années 2008 à 2018 du SDIS 11 ; - en version numérique : 18) les plans de formations annuels présentés au comité technique paritaire (CTP), au conseil d'administration (CA) et au bureau du conseil d'administration depuis l'an 2000 ; 19) les délibérations du conseil d'administration, du bureau du conseil d'administration et du comité technique paritaire depuis janvier 2005 ; 20 ) le rapport de l'audit externe réalisé auprès du personnel du SDIS 11 par la société DERIA sur les risques psycho-sociaux à la suite du suicide du pompier de Limoux. En l'absence de réponse du président du SDIS de l'Aude à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, s'agissant des documents médicaux, de l'article L1111-7 du code de la santé publique, sous les réserves suivantes : - s'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4), 6) et 15), les éventuelles mentions relevant de la vie privée d'une tierce personne, portant une appréciation sur un tel tiers ou révélant son comportement d'une manière susceptible de lui porter préjudice sont à occulter préalablement à la communication ; - s'agissant du document mentionné au point 14), toutes les mentions susceptibles de permettre d'identifier les bénéficiaires sont à occulter, y compris, si nécessaire, leur grade ; - le document mentionné au point 20) n'est communicable que dans la mesure où il a perdu le caractère d'un document préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret médical d'un tiers, portant une appréciation sur un tel tiers ou révélant son comportement d'une manière susceptible de lui porter préjudice. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 9) à 17), que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès n'ont pas pour objet d'imposer à l’administration de nouvelles formalités telles que l'apposition d'un tampon du service. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.