Avis 20182586 Séance du 25/10/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils mineur, X, né le 25 février 2014, hospitalisé à l'hôpital Necker du 5 au 24 novembre 2014 dans le service neurologie et l'unité de réanimation neurochirurgicale pédiatriques.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de communication de l'intégralité du dossier médical de leur fils mineur, X, né le 25 février 2014, hospitalisé à l'hôpital Necker du 5 au 24 novembre 2014 dans le service neurologie et l'unité de réanimation neurochirurgicale pédiatriques. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission relève qu'en l'espèce, l'établissement hospitalier a indiqué, dans un courrier du 4 mai 2018, à Madame et Monsieur X que le dossier médical de leur fils avait fait l'objet d'une saisie judiciaire le 8 avril 2015, de sorte que sa communication nécessiterait l'autorisation du juge en charge de l'affaire. La commission rappelle toutefois que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Dès lors, en l'absence de tout indice que cette communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée, la circonstance que l'autorité judiciaire a saisi en 2015 l'original du dossier médical de X, dont la commission comprend que l'établissement conserve une copie, ne fait pas par elle-même obstacle au droit de ses parents d'obtenir communication de cette copie. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication à Madame et Monsieur X de l'intégralité du dossier médical de leur fils, selon les modalités ci-dessus rappelées.