Avis 20182582 Séance du 31/03/2019

Communication de l'entier dossier de son client depuis 2013, détenu par le service des étrangers de la sous-préfecture de Torcy.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication de l'entier dossier de son client depuis 2013, détenu par le service des étrangers de la sous-préfecture de Torcy. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de Seine-et-Marne a informé la commission que le dossier de son client pour la partie concernant les années 2016 à 2018 avait été transmis à Maître X par courriers électroniques du 3 décembre 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à Maître X du dossier de son client pour la partie concernant les années 2013 à 2015, sous les réserves ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.