Avis 20182494 Séance du 31/10/2018

Communication de la délibération qui, au titre des charges courante du syndicat mixte, fixe les indemnités de l'exercice en cours, et du tableau en annexe récapitulant l'ensemble des indemnités, frais de missions, de formation, et de cotisations de retraite des maires et adjoints impliqués dans l'administration du syndicat mixte.
Monsieur X, pour l'association de défense et de participation des riverains du Gier et de ses affluents (ADPRGA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2018, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat mixte du Gier Rhodanien à sa demande de communication de copie de la délibération qui, au titre des charges courantes du syndicat mixte, a fixé les indemnités de l'exercice en cours, ainsi que du tableau en annexe récapitulant l'ensemble des indemnités, frais de missions, de formation, et de cotisations de retraite des maires et adjoints impliqués dans l'administration du syndicat mixte. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du syndicat mixte du Gier Rhodanien a informé la commission que la délibération sollicitée avait été transmise à Monsieur X par courrier du 31 août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. La commission note toutefois que la demande porte également sur le tableau qui doit être annexé à cette délibération conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L5211-12 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles : « Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée ». La commission considère que ce tableau est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Sous réserve que le tableau sollicité existe, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.