Avis 20182448 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X, nouvellement recruté au SDIS : 1) son arrêté de nomination sur le poste occupé ; 2) la publicité de vacance du poste ; 3) l'arrêté portant détachement de son administration d'origine ; 4) l'arrêté de détachement au SDIS.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à Monsieur X, nouvellement recruté au SDIS : 1) son arrêté de nomination sur le poste occupé ; 2) la publicité de vacance du poste ; 3) l'arrêté portant détachement de son administration d'origine ; 4) l'arrêté de détachement au SDIS. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.