Avis 20182446 Séance du 11/10/2018

Copie, sous format papier et électronique, des documents suivants : 1) le nombre de réclamations relatives aux contrats sur différence (CFD), aux marchés des changes (FOREX) et aux options binaires reçues par l’AMF, pour les années 2015, 2016 et 2017, notamment : a) le nombre de celles adressées au procureur de la République ; b) le nombre de celles transmises aux autorités de tutelles compétentes lorsque ces réclamations ne relevaient pas du ressort du médiateur de l’AMF ; 2) le nombre de réclamations relatives aux CFD, aux FOREX et aux options binaires ayant pu concerner les membres de l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCOPSI), reçues par l’AMF, pour les années 2015, 2016 et 2017 (nombre total, sans distinction des réclamations respectives à chacun des membres), notamment : a) le nombre de celles adressées au procureur de la République ; b) le nombre de celles transmises aux autorités de tutelles compétentes lorsque ces réclamations ne relevaient pas du ressort du médiateur de l’AMF ; 3) le nombre de réclamations relatives à chaque type de dérivés (Warrants, Turbos, Certificats, ETF, Options, Futures), reçues par l’AMF pour les années 2015, 2016 et 2017, notamment : a) le nombre de celles adressées au procureur de la République ; b) le nombre de celles transmises aux autorités de tutelles compétentes lorsque ces réclamations ne relevaient pas du ressort du médiateur de l’AMF ; 4) les pièces de méthodologie ayant permis de calculer et d’apprécier les gains ou les pertes nettes de la clientèle particulière dans le cadre de l’étude du 13 octobre 2014 publiée par l’AMF sur les « Résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de FOREX en France », dénomination des prestataires de services d’investissement interrogés, dénomination des prestataires de services d’investissement répondants, calcul de la représentativité des réponses reçues, questionnaires types envoyés, statistiques collectées anonymisées, formules de calcul utilisées, méthodes d’extrapolation, biais méthodologiques relevés et clés de correction associées.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nombre de réclamations relatives aux contrats sur différence (CFD), aux marchés des changes (FOREX) et aux options binaires reçues par l’AMF, pour les années 2015, 2016 et 2017, notamment : a) le nombre de celles adressées au procureur de la République ; b) le nombre de celles transmises aux autorités de tutelles compétentes lorsque ces réclamations ne relevaient pas du ressort du médiateur de l’AMF ; 2) le nombre de réclamations relatives aux CFD, aux FOREX et aux options binaires ayant pu concerner les membres de l'Association française des courtiers et prestataires de services d'investissement (AFCOPSI), reçues par l’AMF, pour les années 2015, 2016 et 2017 (nombre total, sans distinction des réclamations respectives à chacun des membres), notamment : a) le nombre de celles adressées au procureur de la République ; b) le nombre de celles transmises aux autorités de tutelles compétentes lorsque ces réclamations ne relevaient pas du ressort du médiateur de l’AMF ; 3) le nombre de réclamations relatives à chaque type de dérivés (Warrants, Turbos, Certificats, ETF, Options, Futures), reçues par l’AMF pour les années 2015, 2016 et 2017, notamment : a) le nombre de celles adressées au procureur de la République ; b) le nombre de celles transmises aux autorités de tutelles compétentes lorsque ces réclamations ne relevaient pas du ressort du médiateur de l’AMF ; 4) les pièces de méthodologie ayant permis de calculer et d’apprécier les gains ou les pertes nettes de la clientèle particulière dans le cadre de l’étude du 13 octobre 2014 publiée par l’AMF sur les « Résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de FOREX en France » et en particulier : a) la dénomination des prestataires de services d’investissement (PSI) interrogés ; b) la dénomination des PSI répondants ; c) le calcul de la représentativité des réponses reçues ;, d) les questionnaires types envoyés ; e) les statistiques collectées anonymisées ; f) les formules de calcul utilisées, les biais méthodologiques relevés et les clés de correction associées ; g) les méthodes d’extrapolation. En premier lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’AMF a informé la commission que les informations sollicitées aux points 1) à 3) et aux e) et g) du point 4) n’avaient pas été matérialisées sous la forme de documents et que de tels documents ne pouvaient pas être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant dès lors qu’elles figuraient sur divers supports appartenant à plusieurs directions de l’AMF. Elle lui a par ailleurs fait part que, dans un courrier du 26 mars 2018, il avait précisément indiqué au président de l’AFCOPSI les informations sollicitées aux points 1) à 3) qui avaient fait l’objet d’une diffusion publique. Le président de l’AMF a ensuite souligné que le document mentionné au d) du point 4) n’existait pas et que les informations mentionnées au f) du point 4) ne constituaient pas des documents achevés. Il a enfin informé la commission que, s’agissant du c) du point 4), l’étude du 13 octobre 2014 comportait une note méthodologique indiquant notamment la représentativité des PSI faisant partie de l’échantillon au regard du marché du trading des CFD et du Forex en France, les instruments couverts et la période sous revue et avait fait l’objet d’une diffusion publique. En l’état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis portant sur les points 1) à 3) et sur les c) à g) du point 4). En second lieu, la commission estime que les informations relatives à la dénomination des PSI interrogés et des PSI répondants ne sont communicables qu’aux intéressés en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis défavorable aux a) et b) du point 4) de la demande.