Avis 20182424 Séance du 11/10/2018

Communication des documents suivants : 1) la liste nominative par laquelle le personnel a été sélectionné pour les opérations de saisie sur salaire au cours des mois de mars et avril 2018 ; 2) la liste descriptive et nominative indiquant le nom et le prénom des agents ainsi que le nombre de titres restaurants attribués et prélevés durant cette même période ; 3) la liste des agents grévistes et non grévistes indiquant les noms et prénoms des concernés assortie de la date de relevé de cette liste ; 4) les modalités de mise en place pour opérer des retenues sur salaire des agents notamment les décomptes, le recensement et/ou tout autre document justifiant la saisie ; 5) les alternatives retenues pour la réservation des 25 places de stationnement ; 6) les propositions de revalorisation du régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2017 ; 7) la liste nominative relative à l’harmonisation des quotas horaires et les derniers arrêtés pris à cet effet ; 8) les tableaux d’avancement de grade des années 2014 à 2017 ainsi que la liste des agents promouvables.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Basse-Terre à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste nominative par laquelle le personnel a été sélectionné pour les opérations de saisie sur salaire au cours des mois de mars et avril 2018 ; 2) la liste descriptive et nominative indiquant le nom et le prénom des agents ainsi que le nombre de titres restaurants attribués et prélevés durant cette même période ; 3) la liste des agents grévistes et non grévistes indiquant les noms et prénoms des concernés assortie de la date de relevé de cette liste ; 4) les modalités de mise en place pour opérer des retenues sur salaire des agents notamment les décomptes, le recensement et/ou tout autre document justifiant la saisie ; 5) les alternatives retenues pour la réservation des 25 places de stationnement ; 6) les propositions de revalorisation du régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2017 ; 7) la liste nominative relative à l’harmonisation des quotas horaires et les derniers arrêtés pris à cet effet ; 8) les tableaux d’avancement de grade des années 2014 à 2017 ainsi que la liste des agents promouvables. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. S'agissant des documents visés aux points 1), 2) et 3) de la demande, la commission estime que ces documents sont couverts, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée des agents concernés et ne sont dès lors, communicables qu'aux intéressés. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 4) de la demande, le maire de Basse-Terre a indiqué au demandeur que les retenues avaient été effectuées conformément au principe de l'absence de service fait et qu'il appartenait à chaque agent concerné de contester lesdites retenues si besoin. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point qui porte en réalité sur un document inexistant. S'agissant du point 5) de la demande, le maire de Basse-Terre a répondu au demandeur que des discussions allaient être menées avec le délégataire. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des documents visés au point 6) et 7) de la demande, la commission estime que les documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant enfin des documents visés au point 8) de la demande, la commission rappelle que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents précités.