Avis 20182422 Séance du 31/12/2018

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants détenus par l'antenne du centre médical des armées de Haguenau : 1) ses résultats d'examen ; 2) l'intégralité des pièces de son dossier médical en support papier et numérique contenus sur le logiciel unique médico-militaire (LUMM) ; 3) les comptes rendus de consultations d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ; 4) les protocoles et les prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 5) les feuilles de surveillance ; 6) les correspondances entre professionnels de santé ; 7) les éventuels enregistrements vidéo ou sonore.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants détenus par l'antenne du centre médical des armées de Haguenau : 1) ses résultats d'examen ; 2) l'intégralité des pièces de son dossier médical en support papier et numérique contenus sur le logiciel unique médico-militaire (LUMM) ; 3) les comptes rendus de consultations d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation ; 4) les protocoles et les prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 5) les feuilles de surveillance ; 6) les correspondances entre professionnels de santé ; 7) les éventuels enregistrements vidéo ou sonore. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que Monsieur X avait été averti par courrier électronique du 19 novembre 2018 qu'un exemplaire crypté de son dossier médical lui était adressé sur clé USB par voie postale et que le mot de passe nécessaire pour le décrypter lui serait communiqué dès lors qu'il prendrait contact avec le médecin le lui ayant expédié. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.