Avis 20182417 Séance du 06/09/2018

Copie des documents suivants : 1) le dossier que le conseil départemental des Yvelines de l'Ordre des médecins à transmis au conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins, sur lequel Madame X, présidente de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, s'est fondée pour rendre l'ordonnance de rejet du 20 octobre 2017 relative à la plainte de la demanderesse en date du 24 mai 2017 à l'encontre du docteur X ; 2) les délibérations du conseil portant décision de transmettre sa plainte au conseil régional et détaillant les courriers et documents échangés entre les différentes parties et instances.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier de plainte de la demanderesse en date du 24 mai 2017 à l'encontre du docteur X tel que le conseil départemental des Yvelines de l'Ordre des médecins l'a transmis au conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des médecins, sur lequel Madame X, présidente de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France, s'est fondée pour rendre l'ordonnance de rejet du 20 octobre 2017; 2) les délibérations du conseil portant décision de transmettre sa plainte au conseil régional et détaillant les courriers et documents échangés entre les différentes parties et instances. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée, Madame X, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines a informé la commission de ce qu'il n'est pas en possession des documents sollicités dès lors que le dossier a été transmis dans son intégralité à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France et que Madame X ne pouvait pas ignorer que c'était désormais cette autorité qui détenait son dossier. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le dossier de Madame X, en l’espèce la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France.