Conseil 20182406 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable de l'extrait du registre de présence des enfants à la garderie, relatif aux heures de présence de l'enfant d'un couple séparé et faisant l'objet d'une garde alternée, à l'un de ses parents qui souhaite connaître les heures auxquelles l'autre parent dépose et vient chercher l'enfant, dans le but d'en obtenir la garde exclusive.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'extrait du registre de présence des enfants à la garderie, relatif aux heures de présence de l'enfant d'un couple séparé et faisant l'objet d'une garde alternée, à l'un de ses parents qui souhaite connaître les heures auxquelles l'autre parent dépose et vient chercher l'enfant, dans le but d'en obtenir la garde exclusive. La commission rappelle, en premier lieu, qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sous réserve que la filiation de l'enfant ait été établie avant la première année de l'enfant, et la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l'exercice de cette autorité. Le dernier alinéa de l'article 373-2-1 du même code dispose en outre que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. La commission déduit de ces dispositions que le père ou la mère, à qui l'autorité parentale n'a pas été retirée, a la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code en ce qui concerne la communication des documents relatifs aux activités périscolaires de son enfant mineur. Elle estime en l’espèce que la communication des heures à laquelle l'un des parents dépose et vient chercher son enfant ne porterait pas atteinte au secret de la vie privée de ce parent et que ce document ne porte pas sur lui d’appréciation ou de jugement de valeur sur lui ni ne fait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. La commission souligne, en deuxième lieu, que la seule circonstance qu’un contentieux soit susceptible d'être engagé ou soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en particulier, que la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée, a imposé aux personnes publiques comme aux personnes privées chargées d'une mission de service public. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime donc les documents demandés sont communicables de plein droit à l'un comme l'autre des parents, sous réserve que l’autorité parentale ne leur ait pas été retirée.