Avis 20182396 Séance du 11/10/2018

Copie des documents suivants concernant la délibération 2015-12-18 du 1er décembre 2015 emportant « la création de 5 postes suite au transfert des compétences développement économique et environnement de la ville de Vélizy-Villacoublay à la CA VGP » et adoptant le tableau des effectifs : 1) le compte rendu de séance ; 2) concernant le comité technique du 1er décembre 2015 cité par la délibération : a) l'avis rendu ; b) le compte rendu de séance ; c) le rapport soumis par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (CAVGP).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Versailles - Grand Parc à sa demande de copie des documents suivants concernant la délibération 2015-12-18 du 1er décembre 2015 emportant « la création de 5 postes suite au transfert des compétences développement économique et environnement de la ville de Vélizy-Villacoublay à la CA VGP » et adoptant le tableau des effectifs : 1) le compte rendu de séance ; 2) concernant le comité technique du 1er décembre 2015 cité par la délibération : a) l'avis rendu ; b) le compte rendu de séance ; c) le rapport soumis par la communauté d’agglomération de Versailles - Grand Parc (CA VGP). En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Versailles - Grand Parc à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. Elle ajoute que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées. Elle précise en outre que le rapport visé au c) du point 2) constitue un document administratif également communicable dans la mesure où l'avis qu'il préparait a été rendu lors de la séance du 1er décembre 2015. Elle émet donc un avis également favorable sur les documents visés au point 2).