Avis 20182341 Séance du 27/09/2018

Copie de l'ensemble des pièces de son dossier fiscal relatives à l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, tant en matière d'assiette que de procédure de recouvrement, depuis l'année 2007, dans le cadre d'un contrôle fiscal dont il fait l'objet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de l'ensemble des pièces de son dossier fiscal relatives à l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la taxe foncière, tant en matière d'assiette que de procédure de recouvrement, depuis l'année 2007, dans le cadre d'un contrôle fiscal dont il fait l'objet. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.