Avis 20182287 Séance du 31/10/2018
Consultation sur place, en tant que conseillère municipale, des documents suivants, relatifs au projet de parc urbain « Trek'Île » :
1) le coût global du projet depuis son lancement en 2014 à la fin de sa réalisation en 2017 en y intégrant toutes les dépenses liées à la réalisation de ce projet ainsi que leurs pièces justificatives détaillées, à savoir :
a) les coûts d’expertise et études préalables :
- cépage ;
- écosphère ;
- frais d’huissiers et de géomètres ;
b) les coûts de la maitrise d’œuvre :
- atelier cépage ;
- espaces études (coordinateur sps) ;
c) les coûts des frais de communication et de publicité :
- graphisme ;
- création et impression de la plaquette de présentation (4 pages) ;
- la réunion d’information et présentation du projet en mairie ;
- les panneaux de présentation ;
- les panneaux urbain ;
c) les frais de justice et de contentieux :
- huissiers ;
- avocats ;
- montant prévisionnel des frais pour la procédure au TA de Versailles ;
d) les montants détaillés pour chaque lot :
- lot 1 terrassement et Vrd : Urano ;
- lot 2 Espaces verts : Nature et paysages ;
- lot 3 Mobilier et équipement y compris éoliennes : bois Loisirs Création ;
e) la finalisation des travaux courant été 2017 :
- entretien forestier effectué par les agents municipaux ;
- frais d’interventions sur les problématiques de pompage et de fonctionnement des éoliennes 5 ;
f) le coût global des acquisitions de terrains sur l’ile par la mairie : Achats des parcelles incluant les frais notariaux ;
g) les clôtures et haies des riverains ;
h) les frais d'inauguration ;
i) les coûts de maintenance et d’entretien :
- montant du contrat d'entretien des éoliennes et des panneaux solaires ;
- entretien des promenades en bois de la mare et belvédères en bois ;
- coût prévisionnel de l’entretien forestier et des chemins ;
- sécurisation du site ;
2) les montants des factures payés à ce jour à la société X ainsi que le planning des échéances à venir.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Andrésy à sa demande de consultation sur place, en tant que conseillère municipale, des documents suivants, relatifs au projet de parc urbain « Trek'Île » :
1) le coût global du projet depuis son lancement en 2014 à la fin de sa réalisation en 2017 en y intégrant toutes les dépenses liées à la réalisation de ce projet ainsi que leurs pièces justificatives détaillées, à savoir :
a) les coûts d’expertise et études préalables :
- cépage ;
- écosphère ;
- frais d’huissiers et de géomètres ;
b) les coûts de la maitrise d’œuvre :
- atelier cépage ;
- espaces études (coordinateur sps) ;
c) les coûts des frais de communication et de publicité :
- graphisme ;
- création et impression de la plaquette de présentation (4 pages) ;
- la réunion d’information et présentation du projet en mairie ;
- les panneaux de présentation ;
- les panneaux urbain ;
c) les frais de justice et de contentieux :
- huissiers ;
- avocats ;
- montant prévisionnel des frais pour la procédure au TA de Versailles ;
d) les montants détaillés pour chaque lot :
- lot 1 terrassement et Vrd : Urano ;
- lot 2 Espaces verts : Nature et paysages ;
- lot 3 Mobilier et équipement y compris éoliennes : bois Loisirs Création ;
e) la finalisation des travaux courant été 2017 :
- entretien forestier effectué par les agents municipaux ;
- frais d’interventions sur les problématiques de pompage et de fonctionnement des éoliennes 5 ;
f) le coût global des acquisitions de terrains sur l’ile par la mairie : Achats des parcelles incluant les frais notariaux ;
g) les clôtures et haies des riverains ;
h) les frais d'inauguration ;
i) les coûts de maintenance et d’entretien :
- montant du contrat d'entretien des éoliennes et des panneaux solaires ;
- entretien des promenades en bois de la mare et belvédères en bois ;
- coût prévisionnel de l’entretien forestier et des chemins ;
- sécurisation du site ;
2) les montants des factures payés à ce jour à la société X ainsi que le planning des échéances à venir.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Andrésy a informé la commission de ce qu'un état récapitulatif des différents éléments demandés au point 1) a été transmis à Madame X par courrier électronique du 12 février 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis irrecevable dans cette mesure, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
Elle observe cependant que Madame X a également demandé à consulter les pièces justificatives du projet de parc urbain « Trek'Île ». Elle rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication à Madame X des pièces justificatives du projet de parc urbain « Trek'Île » et précise que si le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est en revanche fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Elle peut notamment convenir avec le demandeur d’un échéancier de consultation.
S'agissant du point 2), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.