Avis 20182278 Séance du 31/10/2018

Communication des preuves écrites des démarches entreprises par la préfecture du Finistère auprès de la commune de Roscoff pour faire appliquer les dispositions de la loi contre le bruit.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication des preuves écrites des démarches entreprises par la préfecture du Finistère auprès de la commune de Roscoff pour faire appliquer les dispositions de la loi contre le bruit. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Défenseur des droits, précise qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.